L'acte par lequel des époux distribuent et partagent leurs biens communs entre leurs héritiers présomptifs n'a pas pour effet, s'ils s'en réservent l'usufruit, de le diviser entre eux, cet usufruit leur demeurant commun.
En juin 1989, des époux mariés sous le régime de la communauté universelle ont effectué une donation-partage de la nue-propriété d'actions d'une société A. à leurs deux enfants, à charge pour eux de faire apport de ces droits à une société civile B. en cours de constitution. Cet acte prévoyait que l'usufruit s'éteindrait pour moitié au décès du premier des donateurs et pour l'autre moitié au décès du second.
Par l'effet de la subrogation, l'usufruit que les donateurs se sont réservé sur les parts sociales de la société B. s'est trouvé reporté sur les parts de la société A.
En mars 2009, un jugement a prononcé la dissolution des deux sociétés en raison de la mésentente entre les associés et désigné la société C., représentée par un liquidateur.
Après avoir destitué son épouse de tout droit dans sa succession, l'époux est décédé le en juin 2011, en laissant pour lui succéder son fils et, par représentation de sa fille pré-décédée, les enfants de celle-ci.
A la suite d'un différend opposant ces derniers à l'épouse et son fils, un jugement a décidé que celui-ci et les petits enfants étaient propriétaires de la moitié des parts sociales de la société A., l'usufruit que s'était réservé l'époux s'étant éteint du fait de son décès. Il a également estimé que l'épouse demeurait usufruitière de l'autre moitié, soit 134.266 parts, et du droit de vote attaché à ces parts. Enfin, il a annulé les délibérations de l'assemblée générale des actionnaires intervenues en violation de cette répartition du capital et a fait injonction au liquidateur de la société de convoquer une nouvelle assemblée générale.
Le 20 octobre 2014, la cour d’appel de Grenoble a estimé qu'au décès de l'époux, l'usufruit que son épouse s'était réservé subsiste et a continué de grever chacune des 268.532 parts de la société A., que le droit de vote ne peut pas être exercé sur les parts sociales détenues par les petits enfants et grevées de l'usufruit de l'un des enfants et que la désignation d'un (...)