La révocation d’un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis à l’encontre du donateur.
Des époux se sont mariés en avril 1998. Un arrêt du mois de novembre 2010 a confirmé l’ordonnance de non-conciliation ayant notamment désigné un avocat, en qualité de professionnel qualifié, en vue de dresser un inventaire estimatif des patrimoines et revenus de chacun des époux et de faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires. Un second arrêt a statué sur le fond, après avoir rejeté l’exception de nullité du rapport du technicien désigné.
Le 2 juillet 2015, la cour d’appel de Bourges a rejeté la demande de l’époux en révocation pour ingratitude de la donation consentie à son épouse d’un terrain.
Le 19 octobre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point. Elle a précisé que, selon l’article 955 du code civil, la révocation d’un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis à l’encontre du donateur. Elle a ensuite rappelé que la cour d’appel a relevé que l’épouse a été condamnée pour complicité d’escroquerie au préjudice d’une société dirigée par son mari. La Cour de cassation en a déduit que ce délit n’était pas de nature à constituer l’une des causes de révocation prévues à ce texte.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 octobre 2016 (pourvoi n° 15-25.879 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101126) - cassation partielle de cour d’appel de Bourges, 2 juillet 2015 - Cliquer ici
- Code civil, article 955 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia, 20 octobre 2016, “Révocation d’un acte de donation pour ingratitude que pour des faits commis contre le donateur” - Cliquer ici