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Légalité de la clause d'exhérédation stipulée dans un testament

Aucune disposition légale ne prohibe l'insertion, dans un testament, d'une condition faisant dépendre le droit d'un des héritiers dans la quotité disponible d'un événement qu'il est du pouvoir de l'autre de faire arriver ou d'empêcher.

Une femme est décédée en septembre 2003, laissant pour lui succéder son époux et leur fille. Le 7 juin 2004, ces derniers ont signé un acte de partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession de la défunte. L’époux est quant à lui décédé en décembre 2005, laissant pour lui succéder sa fille et son fils, en l'état d'un testament authentique établi en novembre 2005 et contenant une clause précisant "qu'à défaut pour mes deux enfants de se mettre d'accord lors du règlement de ma succession et de respecter mes volontés, je lègue à mon fils la plus forte quotité disponible de ma succession".
La fille a demandé l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre ses deux parents et de la succession de sa mère. Son demi-frère a sollicité l'extension des opérations de partage à la succession de son père. En novembre 2007, le tribunal d'instance a accueilli ces demandes et désigné deux notaires pour procéder aux opérations. Des difficultés s'étant élevées, la fille a assigné son demi-frère devant un tribunal de grande instance. En cause d'appel, elle a demandé la rescision du partage du mois de juin 2004 pour cause de dol et de lésion en soutenant que son père avait dissimulé des récompenses dues à la communauté. A titre reconventionnel, son demi-frère a invoqué la clause d'exhérédation pour solliciter que lui soit attribuée la quotité disponible de la succession de son père. 

Le 21 mai 2015, la cour d’appel de Metz a appliqué la clause d'exhérédation contenue dans le testament et a déclaré irrecevable la demande de la fille visant à l'annulation du partage opéré en juin 2004 entre son père et elle-même.

Le 5 octobre 2016, la Cour de cassation a dans un premier temps estimé qu'aucune disposition légale ne prohibe l'insertion, dans un testament, d'une condition faisant dépendre le droit d'un des héritiers dans la quotité disponible d'un événement qu'il est du pouvoir de l'autre de faire arriver ou d'empêcher.
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