La Cour de cassation apporte des précisions sur la révocation d'une donation pour inexécution des charges postérieurement au décès du donateur et sur l'assignation en garantie du notaire des conséquences dommageables d'une éventuelle révocation.
Par un acte reçu par notaire en décembre 2004, un homme a fait donation, hors part successorale, à l'un de ses fils, d'un ensemble immobilier qui lui appartenait en propre, à charge pour le donataire de lui verser une rente annuelle de 24.000 €, indexée sur l'indice du coût de la construction.
Après le décès de son père, le donataire a été assigné par son frère, en révocation de la donation pour inexécution des charges. Reprochant au notaire d'avoir omis d'assortir la rente d'une clause de révision, le donataire l'a assigné en garantie des conséquences dommageables d'une éventuelle révocation et en dommages-intérêts.
Le 24 mars 2015, la cour d'appel de Rennes a prononcé la révocation de la donation, relevant que les versements effectués par le donataire représentaient, selon le récapitulatif pour les années 2005 à 2010 qu'il produisait, la moitié de la rente stipulée hors indexation. Elle a ajouté que le donataire ne justifiait pas de ce que, sur l'ensemble de la période, les revenus de l'immeuble étant inférieurs à la rente, il n'avait pas été en mesure de s'en acquitter en totalité.
La cour d’appel a par ailleurs rejeté la demande du donataire de condamnation de la société civile professionnelle au paiement de dommages et intérêts. Elle a rappelé que le manquement reproché au notaire consistait en l'omission des mentions relatives à la révision de la rente, à son indexation sur les revenus de l'immeuble et aux incidences fiscales de la donation, ce qui aurait eu pour effet de priver l'acte de son efficacité au regard de l'intention des parties. La cour d'appel a également relevé qu'en l'absence d'accord sur les conditions économiques de cette révision, l'insertion par le notaire d'une clause d'indexation annuelle fondée sur un indice reflétant l'évolution de la valeur locative de l'immeuble, répondait tant à la volonté du donateur de préserver l'égalité entre ses trois enfants qu'à celle du donataire de faire évoluer la rente suivant les revenus de gestion de l'immeuble, telles qu'exprimées au jour de la donation puis (...)