Il revient au juge de fixer le montant de l’indemnité de réduction à la quotité disponible.
Des époux sont décédés respectivement en mars 1987 et février 2002, laissant pour leur succéder leurs deux enfants. Ils avaient, par acte du mois d’avril 1981, fait donation à leur fille d'un ensemble immobilier. Un notaire a été commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des successions. Le fils a assigné sa sœur devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, sollicitant notamment la réduction de la donation.
Le 3 février 2015, la cour d'appel de Metz a jugé que la sœur devra rapporter à la succession de ses père et mère la valeur des biens immobiliers donnés à l'époque de leur aliénation, fixée à la somme de 150.000 €, dans la mesure où cette somme excède la quotité disponible.
Le 23 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles 843 et 864 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
En l’espèce, elle a estimé qu’en statuant ainsi, sans constater qu'elle était saisie d'une action en réduction, ni fixer l'indemnité correspondante, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 2016 (pourvoi n° 15-16.704 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101337) - cassation partielle de cour d'appel de Metz, 3 février 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Colmar) - Cliquer ici
- Code civil, article 864 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code civil, article 843 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia, 30 novembre 2016, “C’est au juge de fixer le montant de l’indemnité de réduction à la quotité disponible” - Cliquer ici