La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui retient que le rapport d’une donation ne s’impose pas au tiers lors d’une succession.
M. X. est décédé le 27 octobre 2011, laissant pour héritiers Mme Y., son épouse, et leurs trois enfants. Ils invoquent un don de leur père à M. Z. et ont sollicité la réduction de la part excédant la quotité disponible.
La cour d’appel de Douai, le 18 décembre 2014, rejette leur demande, retenant que le rapport d'une donation ne s'impose pas pour un tiers à la succession.
La Cour de cassation, dans une décision du 23 novembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel pour violation des articles 913, 920, 922 et 924 du code civil. Elle rappelle que le don, consenti à un tiers et portant atteinte à la réserve, est réductible à la quotité disponible.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 novembre 2016 (pourvoi n° 15-27.064) - cassation de cour d’appel de Douai, 18 décembre 2014 (renvoi vers cour d'appel d'Amiens) - Cliquer ici
- Code civil, article 913 - Cliquer ici
- Code civil, article 920 - Cliquer ici
- Code civil, articles 922 et 924 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia, 23 novembre 2016, "Le don manuel consenti à un tiers est réductible à la quotité disponible" - Cliquer ici