Si l’action en retranchement est ouverte aux enfants nés d’une première union, ces derniers ne peuvent pas revendiquer de droits indivis avec l’ex-épouse sur les biens dépendant de la succession.
M. X. et Mme Y., époux commun en biens, ont adopté en 2000 le régime de la communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant. L’époux décède en 2007, laissant pour lui succéder son épouse, leur enfant commun et trois enfants, les consorts X., nés d'une première union.
Un jugement du 2 septembre 2010 a rejeté l'action engagée par ces derniers à l'encontre de Mme Y. pour obtenir l'annulation du changement de régime matrimonial et le partage de la succession de leur père.
Les trois enfants nés d’un premier lit ont ensuite exercé une action en retranchement sur le fondement de l'article 1527, alinéa 2 du code civil, pour obtenir le bénéfice dans la succession de leur père et le partage de la succession.
Dans un premier temps, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 27 octobre 2015 confirme le jugement de première instance qui déclare recevable l’action des trois enfants nés de la première union fondée sur ledit article et ordonne le partage de la succession.
La Cour de cassation, dans sa décision du 7 décembre 2016, rejette ce moyen et énonce que l'action ouverte aux enfants non issus des deux époux, tendant à limiter les effets d'une clause d'une convention adoptant le régime de la communauté universelle, n'a pas le même objet que celle tendant à obtenir la nullité d'une telle convention.
Dans un second temps, les juges du fond ordonnent le partage judiciaire de la succession de M. X., retenant que l'existence d'un bien immobilier et de désaccords importants entre Mme Y. et les autres héritiers rendent le partage amiable impossible et les opérations difficiles à réaliser.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l'article 840 du code civil, soulevant que les trois enfants ne pouvaient pas revendiquer de droits indivis avec Mme Y. sur les biens dépendant de la succession.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 décembre 2016 (...)