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Inégalité de traitement juridique entre associations en matière de successions

Quelles mesures gouvernementales pour assouplir et unifier le cadre juridique des associations en matière de successions, afin de leur permettre, quels que soient leurs statuts, de pouvoir bénéficier de dons, legs et donations ?

Le 5 avril 2016, le député Michel Terrot a interpellé le ministre de l'Intérieur sur la question de l'inégalité de traitement juridique entre associations en matière de successions.
Dans le cadre législatif et réglementaire actuel, si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels, recevoir une donation ou des legs est réservé à certaines catégories d'associations : association reconnue d'utilité publique, unions d'associations familiales, association déclarée en Alsace-Moselle, association cultuelle et associations déclarées depuis 3 ans au moins et ayant obtenu la capacité de recevoir.
Il lui demande quelles sont les mesures qu'envisage de prendre le Gouvernement pour assouplir et unifier le cadre juridique des associations en matière de successions, afin de leur permettre, quels que soient leurs statuts, de pouvoir bénéficier de dons, legs et donations.

Le 13 décembre 2016, le ministère lui rappelle que l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association permet à toutes les associations déclarées peuvent recevoir des dons manuels et aux associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts d'accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires.

Il lui rappelle également que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 29 janvier 2015, a considéré que "ni le principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la liberté d'association ni aucune autre exigence constitutionnelle n'imposent que toutes les associations déclarées puissent recevoir des libéralités". Le choix de limiter à certaines associations la capacité de recevoir des libéralités ne porte donc pas atteinte à la liberté des donateurs, et ne constitue pas davantage une rupture d'égalité entre associations.

Le Conseil constitutionnel a également estimé que les différences de traitement entre les associations ne violaient pas le principe d'égalité, dans la mesure où ce dernier ne s'oppose (...)

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