L’héritier acceptant pur et simple peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale, qu’il a des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine.
Un homme est décédé après avoir désigné un légataire universel, lequel a accepté purement et simplement la succession. Une banque a sollicité le paiement d’une créance résultant d’un engagement de caution souscrit par le défunt. Le légataire universel a demandé en justice l’autorisation d’être déchargé de son obligation à cette dette successorale.
Le 13 octobre 2015, la cour d’appel de Caen a fait droit à la demande, déchargeant le légataire universel du paiement de la dette successorale correspondant à l’engagement de caution souscrit par le défunt. Elle a retenu que le légataire n’a pas été informé de la créance revendiquée par la banque avant son acceptation pure et simple de la succession et que son consentement a été entaché d’une erreur substantielle sans laquelle il n’aurait pas accepté la succession, laquelle s’est révélée déficitaire.
Le 4 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 786, alinéa 2, du code civil. Elle a précisé que, selon ce texte, l’héritier acceptant pur et simple peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale, qu’il a des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, par un motif étranger aux conditions propres à décharger l’héritier de son obligation à la dette successorale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 janvier 2017 (pourvoi n° 16-12.293 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100030), caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie c/ M. X. - cassation de cour d'appel de Caen, 13 octobre 2015 - Cliquer ici
- Code civil, article 786 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia, 5 janvier 2017, “Motif suffisant à (...)