La donation faite par un seul époux, portant sur ses gains et salaires, aux enfants issus du couple, reste à la charge de la communauté et n’ouvre droit à aucune récompense à ce titre lorsque le conjoint, présent à l’acte notarié, ne s’y est pas opposé.
Un jugement a prononcé le divorce de M. X. et de Mme Y., mariés sans contrat préalable, en fixant ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation.
Mme Y. a assigné M. X. en partage judiciaire.
Une ordonnance du juge de la mise en état a condamné M. X. à verser à son ex-épouse une provision à valoir sur la soulte qu'il devrait lui payer à l'issue des opérations de liquidation et de partage.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2015 a limité la récompense due par M. X. à la communauté, en raison des donations faites aux enfants communs, provenant de son activité professionnelle.
De plus, les juges du fond ont relevé que Mme Y. était présente lors de l’acte notarié et n’a pas formulé d’opposition à la donation.
La Cour de cassation, dans une décision du 1er février 2017, rejette le pourvoi formé contre ce moyen et relève que l’arrêt d’appel, qui en a déduit que Mme Y. avait consenti à cette donation, a exactement décidé que M. X. n’avait droit à aucune récompense à ce titre.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er février 2017 (pourvoi n° 16-11.599 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100143) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 2 décembre 2015 (renvoi devant cour d'appel de Versailles) - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant.fr, à la une, 8 mars 2017, "Donation d’acquêts : précisions sur l’ouverture du droit à récompense" - Cliquer ici