Cassation de l’arrêt d’appel qui ne prend pas en compte, dans le décompte actualisé de l’actif et du passif de la liquidation judiciaire, tous les éléments nécessaires à la connaissance par les héritiers de leur dette.
Assigné en février 1996 par une Urssaf, M. X., décédé en décembre 1996, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires en 1997. En 2006, le liquidateur a assigné Mme Y., veuve X., et son fils en partage et licitation d'un immeuble indivis entre la succession et Mme X.
Les héritiers se sont opposés au partage en proposant d'acquitter une certaine somme représentant le montant du passif. Un arrêt avant dire droit a ordonné au liquidateur de produire un décompte actualisé de l'actif et du passif de la liquidation judiciaire de M. X., afin de permettre aux héritiers de présenter une offre suffisante pour acquitter l'obligation du débiteur et arrêter l'action en partage d'indivision.
Un arrêt d’appel du 3 juillet 2014 a déclaré irrecevable la contestation relative à la régularité de la procédure de vérification des créances et au montant des créances admises, jugeant couverts par l'autorité de la chose jugée l'état des créances, arrêté en 1998 et n'ayant fait l'objet d'aucune voie de recours, ainsi que les décisions d'admission ultérieures.
Par second arrêt du 5 mars 2015, la cour d’appel de Montpellier a jugé l’offre de règlement des héritiers insuffisante pour apurer les créances admises irrévocablement à la procédure collective.
Les juges du fond ont ainsi rejeté l’offre, retenant que les héritiers n'apportaient pas la preuve de l'extinction de la créance admise de la banque, qui n'avait pas répondu aux demandes du liquidateur, ou de la renonciation par celle-ci à se prévaloir de son admission, la créance de la banque s'élevant toujours à une somme d'un montant supérieur à l'offre des héritiers.
La Cour de cassation, dans une décision du 22 février 2017, rejette le pourvoi contre l'arrêt d’appel du 3 juillet 2014, retenant que l'irrégularité dont peut être affectée la procédure de vérification des créances ne fait pas obstacle à ce que l'admission des créances acquière l'autorité de la chose jugée et admet que l'état des créances soit devenu (...)