Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
En l’espèce, Mme Y. est décédée le 19 avril 2012, laissant pour lui succéder ses quatre enfants. Cependant, des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de sa succession.
La cour d’appel de Poitiers a condamné Mme X. à rapporter à la succession de sa mère la somme de 211.671,45 €, correspondant à des versements réalisés de février 2005 à mars 2010 au motif que ces sommes sont sans commune mesure avec les services rendus.
La Cour de cassation, dans une décision du 8 mars 2017, casse l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qu’il dit que Mme X. doit rapport à la succession au visa de l’article 843 du code civil. Elle a précisé que, selon ce texte, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1er chambre civile, 8 mars 2017 (pourvoi n° 16-14.026 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100304) - cassation partielle de cour d’appel de Poitiers, 13 janvier 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Limoges, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 843 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia - Droit de la Famille, 20 mars 20017, “Quelle libéralité est rapportable à la succession ?" - Cliquer ici