Cassation de l’arrêt d’appel qui ordonne à des petits-enfants de rapporter à la succession de leur grand-mère la prime versée par cette dernière sur le contrat d’assurance-vie alors que ces derniers ne sont pas héritiers ab intestat.
Mme X. est décédée en septembre 2005, en Polynésie française, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. Y. et Z. Auparavant, elle avait souscrit une assurance sur la vie en désignant comme bénéficiaires les enfants de ce dernier.
M. Y. a assigné devant le tribunal de première instance de Papeete M. Z. et ses deux enfants en partage de la succession.
La cour d’appel de Papeete a jugé que les enfants de M. Z. devaient rapporter à la succession la prime versée par Mme X. sur le contrat d'assurance sur la vie.
La Cour de cassation, dans une décision du 8 mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et L. 132-13 du code des assurances, selon lesquels le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat.
Les enfants de M. Z. n'étant pas les héritiers ab intestat de la défunte, la Haute juridiction judiciaire censure le raisonnement des juges du fond.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 mars 2017 (pourvoi n° 16-10.384 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100308) - cassation partielle de cour d'appel de Papeete, 25 septembre 2014 (renvoi devant cour d'appel de Paris) - Cliquer ici
- Code civil, article 843 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
- Code des assurances, article L. 132-13 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 24 mars 2017, note de Delphine Louis, "Rapport des donations : seuls les héritiers ab intestat y sont tenus" - Cliquer ici
Gazette du Palais, actualités juridiques, 28 mars 2017, "Prime d’assurance sur la vie au bénéfice des petits-enfants de la défunte" - Cliquer ici