Le délai de prescription de cinq ans pour les actions en réduction ne s’applique qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2017.
M. Y. est décédé, laissant pour lui succéder Mme X., son épouse, et ses trois enfants issus d'une autre union, M. Y., Mme D. et Mme A.
Un jugement de mars 2008 a ordonné le partage de la succession. En janvier 2011, Mme D. a sollicité la réduction des libéralités consenties par son père.
La cour d’appel de Nîmes a déclaré l'action irrecevable, retenant qu'ayant été engagée plus de cinq années après le décès de M.Y., elle est prescrite par application de l'article 921, alinéa 2, du code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2007.
La Cour de cassation, dans une décision du 22 février 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 et 47, II, de cette loi, le premier de ces textes n’étant applicable, aux termes du second, qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi précitée.
La Haute juridiction judiciaire censure l’arrêt d’appel, retenant que la succession avait été ouverte avant cette date.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 février 2017 (pourvoi n° 16-11.961 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100241) - cassation de cour d'appel de Nîmes, 10 décembre 2015 (renvoi devant cour d'appel de Toulouse) - Cliquer ici
- Code civil, article 921 - Cliquer ici
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, article 47 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia - Droit de la Famille, 8 février 2017, "De l’ancien délai pour demander la réduction d’une libéralité" - Cliquer ici