Censure de l'arrêt d'appel qui condamne l'assureur du propriétaire de chevaux dont la divagation a causé un accident de la route à garantir à hauteur de 100 % l'assureur d'un véhicule impliqué dans l'accident ayant pris en charge la réparation des dommages subis par un tiers passager, sans constater la faute qu'aurait commise le gardien des chevaux percutés.
Un homme a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager d'un véhicule ayant heurté des chevaux en divagation.
Il a assigné l'assureur du véhicule, lequel a assigné, à fin de garantie de ses condamnations, l'assureur de responsabilité civile du propriétaire des chevaux.
Pour condamner l'assureur du véhicule à garantir intégralement l'assureur du propriétaire des animaux des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel de Chambéry a retenu que le conducteur du véhicule impliqué n'avait pas commis de faute en lien de causalité avec l'accident.
Elle a ajouté que le gardien des chevaux était responsable du dommage exclusivement causé par la divagation de ces animaux, en l'absence de cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité.
Dans un arrêt du 21 mars 2024 (pourvoi n° 22-19.302), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés ainsi, sans constater que le gardien des chevaux avait commis une faute en lien avec le dommage.
Elle rappelle en effet qu'il résulte des articles 1382, devenu 1240, et 1251, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil, que la contribution à la dette entre coresponsables d'un dommage a lieu en proportion des fautes respectives de chacun. En l'absence de faute prouvée à la charge des responsables, la contribution se fait entre eux à parts égales.