La Cour de cassation réinterprète la notion de cohabitation comme la conséquence de l'exercice conjoint de l'autorité parentale : dorénavant, lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont tous deux responsables des dommages causés par leur enfant mineur, même si celui-ci ne réside que chez l’un de ses parents.
Un mineur, dont les parents ont divorcé et dont la résidence habituelle a été fixé chez la mère, a mis le feu à plusieurs espaces boisés.
Le tribunal pour enfant l'a condamné pour "destruction de bois par incendie pouvant causer un dommage aux personnes ou un dommage irréversible à l'environnement". Il a déclaré ses deux parents civilement responsables des dommages causés par les incendies.
Le père a interjeté appel, soutenant que sa responsabilité ne pouvait être engagée étant donné que la résidence habituelle de son enfant n’avait pas été fixée chez lui.
La cour d’appel d'Aix-en-Provence a fait droit à sa demande.
La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, casse l'arrêt d'appel le 28 juin 2024 (pourvoi n° 22-84.760).
Elle rappelle qu'en vertu de l'article 1242 du code civil, pour que des parents soient tenus civilement responsables des actes de leur enfant mineur, deux conditions doivent être remplies :
- les parents doivent exercer l’autorité parentale ;
- l’enfant mineur doit habiter chez ses parents.
En cas de séparation des parents, la Cour de cassation considérait jusqu'ici que la condition de "cohabitation" prévue par le code civil pour engager la responsabilité n’était remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la justice avait fixé la résidence habituelle de l’enfant.
La Haute juridiction judiciaire décide de juger désormais que les deux critères prévus au code civil pour engager la responsabilité des parents (exercice de l’autorité parentale et cohabitation avec l’enfant) sont consubstantiels : le fait qu’un enfant cohabite avec ses parents est la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, la condition de cohabitation est donc considérée comme remplie même lorsqu’ils sont séparés et que l’enfant ne réside plus que chez l’un d’entre eux.
Cette cohabitation ne cesse (...)