En s'élançant en skate-board du haut d'une rue à forte déclivité, dans une ville très touristique, à une heure de forte circulation, en étant démuni de tout système de freinage ou d'équipement de protection, sans avoir arrêté sa progression en bas de cette rue ni porté attention à la signalisation lumineuse et au flux automobile perpendiculaire à son axe de progression, la victime a-t-elle commis une faute inexcusable ?
Alors qu'il se déplaçait sur une planche à roulettes sur une voie de circulation, un adolescent de 18 ans a été heurté par un véhicule automobile. Il est décédé le jour de l'accident.
Le contrat d'assurance du véhicule automobile impliqué étant résilié, les ayants droit de la victime ont assigné la conductrice et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en indemnisation de leurs préjudices.
La cour d'appel d'Aix en Provence a dit que la victime avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, et exclu le droit à indemnisation des ayants droit.
Les juges du fond ont retenu que la victime évoluait sur une planche à roulettes, à très vive allure, dans une rue à forte déclivité, sans avoir arrêté sa progression en bas de cette rue, dans une ville très touristique, au mois d'août, à une heure de forte circulation, en étant démuni de tout système de freinage ou d'équipement de protection. Ils ont ajouté qu'il s'était élancé sans égards pour la signalisation lumineuse présente à l'intersection située au bas de la rue ni pour le flux automobile perpendiculaire à son axe de progression.
Pour la Cour de cassation, ces éléments ne caractérisent pas l'existence d'une faute inexcusable.
Dans un arrêt rendu le 21 décembre 2023 (pourvoi n° 22-18.480), elle précise qu'au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.