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Glissade dans la salle des fêtes

La victime qui subit un dommage causé par sa chute sur le sol d'une salle des fêtes rendu glissant par la condensation excessive générée par la seule présence de plusieurs convives, est fondée à agir en responsabilité à l'encontre des propriétaires du fonds de commerce.

Une femme a été victime d'une chute, lors d'une soirée organisée dans une salle des fêtes et s'est fracturé la cheville droite.
Le sol de la salle appartenait à la commune, propriétaire des murs du fonds de commerce acquis par deux personnes physiques.

Dans un arrêt du 4 octobre 2023 (n° 22/01754), la cour d'appel de Rouen rappelle que le sol d'une salle des fêtes peut être considéré en position normale lorsqu'il permet la présence d'un certain nombre de convives au cours de divers événements, ce qui est sa destination fonctionnelle. La position anormale du sol s'entend, quant à elle, par l'anormalité de celui-ci dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

En l'espèce, les attestations produites par la victime permettent d'établir que le sol de la salle était glissant au moment de la chute de cette dernière et ce en raison de la seule présence de plusieurs convives créant une condensation excessive. Dans le cadre de la procédure de référé, l'exploitant de la salle et son assureur indiquaient clairement que cette forte condensation avait pour origine l'exécution de travaux réalisés par la commune.
Ces travaux ayant été réalisés durant l'année de l'accident, les exploitants de la salle avaient connaissance de la difficulté et ne sauraient imputer une responsabilité à la commune à la fois parce qu'ils avaient la garde de la chose et étaient informés de la difficulté décrite sans pouvoir invoquer utilement le fait imprévisible et irrésistible ni de la commune ni de la victime. En effet, la nature du sol rendait prévisible l'accident.
Il en résulte donc une situation anormale du sol litigieux en raison de son état de dangerosité au regard de sa destination et une responsabilité des gardiens de la chose.

En conséquence, la cour d'appel fixe à la somme de 31.006,40 € le préjudice corporel de la victime et condamne in solidum les deux exploitants de la salle à payer la somme de 10.145 € à titre de dommages et intérêts.

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