L'intervention d'un autre professionnel ne saurait dispenser le conseil en gestion de patrimoine de son devoir d'information et de conseil.
M. et Mme W. ont conclu avec une société un contrat de mandat portant sur la recherche de biens immobiliers afin de procéder à un investissement à but de défiscalisation dit "Scellier Pacifique".
Par l'intermédiaire de M. T., avec lequel la société les avait mis en contact, ils ont conclu, le même jour, un contrat de réservation d'un appartement situé en Nouvelle-Calédonie, investissement éligible au dispositif Scellier Pacifique à la condition d'être résident métropolitain.
Se plaignant de ne pouvoir bénéficier du dispositif en raison de leur nouvelle résidence fiscale en Nouvelle-Calédonie, ils ont assigné M. T. aux fins d'indemnisation.
La cour d'appel de Lyon a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. et Mme W.
Elle a retenu que l'information précontractuelle relative à l'avantage fiscal "Scellier Pacifique" devait être donnée par la société au moment de la signature du mandat à l'occasion de laquelle avaient été définies les caractéristiques du bien recherché.
Elle a relevé que M. T. est intervenu ensuite, dans un cadre prédéterminé, pour identifier un bien correspondant aux critères de choix de M. et Mme W. inscrits au mandat.
Dans un arrêt du 8 juin 2023 (pourvoi n° 22-12.302), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
La cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil en statuant ainsi, alors que l'intervention d'un autre professionnel ne saurait dispenser le conseil en gestion de patrimoine de son devoir d'information et de conseil.