La clinique responsable de l’infection nosocomiale d’une patiente qu’elle a dû réopérer suite à la faute d'un médecin est fondée à invoquer la faute médicale initiale pour qu'il soit statué sur la répartition de la charge de la dette. Mme X. a été opérée par M. Y., chirurgien, à la clinique A. Son état n'étant pas satisfaisant, elle a subi une nouvelle intervention, réalisée à la clinique B. par le Professeur Z. Suite à la mise en évidence de la présence de staphylocoques sus-aureus, elle a fait l'objet de nombreux traitements et interventions. Elle a demandé réparation de son préjudice à M. Y., lequel a appelé en intervention forcée la société clinique B.
Dans un arrêt du 11 juin 2009, la cour d'appel de Versailles a déclaré la clinique B. seule et entière responsable des conséquences de l'infection nosocomiale contractée par Mme X. et mis hors de cause M. Y.
Les juges du fond ont retenu que "dès lors que cette infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de Mme X. par M. Z. et qu'il est établi qu'elle n'était ni présente ni en incubation au début de sa prise en charge, les circonstances ayant nécessité l'intervention de ce praticien doivent être considérées comme indifférentes dès lors que le fait de devoir être opéré, quelle qu'en soit la cause, ne saurait en aucun cas entraîner comme conséquence directe et inévitable celui de contracter une infection nosocomiale".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 1er juillet 2010.
La Haute juridiction judiciaire précise que, le caractère nosocomial de l'infection étant établi, la circonstance qu'une faute, commise antérieurement, ait rendu nécessaire l'intervention au cours de laquelle celle-ci a été contractée, si elle est susceptible, le cas échéant, de faire retenir la responsabilité de son auteur à l'égard de la victime, ne saurait, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait rendu l'infection inévitable, constituer une cause étrangère, seule de nature à exonérer l'établissement des conséquences de la violation de son obligation de résultat.
La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en écartant comme elle l’a fait l'incidence qu'une faute de M. Y., à la supposer établie, pourrait avoir sur le montant de la réparation à la charge finale de la clinique B. En effet, "lorsque la faute (...)
Dans un arrêt du 11 juin 2009, la cour d'appel de Versailles a déclaré la clinique B. seule et entière responsable des conséquences de l'infection nosocomiale contractée par Mme X. et mis hors de cause M. Y.
Les juges du fond ont retenu que "dès lors que cette infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de Mme X. par M. Z. et qu'il est établi qu'elle n'était ni présente ni en incubation au début de sa prise en charge, les circonstances ayant nécessité l'intervention de ce praticien doivent être considérées comme indifférentes dès lors que le fait de devoir être opéré, quelle qu'en soit la cause, ne saurait en aucun cas entraîner comme conséquence directe et inévitable celui de contracter une infection nosocomiale".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 1er juillet 2010.
La Haute juridiction judiciaire précise que, le caractère nosocomial de l'infection étant établi, la circonstance qu'une faute, commise antérieurement, ait rendu nécessaire l'intervention au cours de laquelle celle-ci a été contractée, si elle est susceptible, le cas échéant, de faire retenir la responsabilité de son auteur à l'égard de la victime, ne saurait, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait rendu l'infection inévitable, constituer une cause étrangère, seule de nature à exonérer l'établissement des conséquences de la violation de son obligation de résultat.
La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en écartant comme elle l’a fait l'incidence qu'une faute de M. Y., à la supposer établie, pourrait avoir sur le montant de la réparation à la charge finale de la clinique B. En effet, "lorsque la faute (...)
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