Mme X., piéton, a été victime d'un accident de la circulation. A l'issue de son arrêt de travail, Mme X. a été déclarée définitivement inapte à son poste de secrétaire salariée de la société et à tout autre poste dans cette entreprise. Mme X. ayant refusé son reclassement sur un poste de standardiste à mi-temps proposé par la société, celle-ci l'a licenciée pour inaptitude médicale au poste et impossibilité de reclassement, en lui versant, en application des articles L. 1226-2 et L. 1234-9 du code du travail, une indemnité de licenciement.
Dans un arrêt du 4 janvier 2010, la cour d'appel de Paris a débouté la société de sa demande en paiement, par l'assureur du conducteur ayant provoqué l'accident de circulation, d'une somme égale aux frais de ce licenciement.
Les juges du fond ont rappelé que, pour obtenir la réparation de son préjudice par ricochet, le tiers doit établir l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'il allègue et l'accident. Or l'indemnité de licenciement que la société a versée à sa salariée est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur qu'il a exercé après avoir apprécié les reclassements qu'elle pouvait proposer, et a pour cause la rupture du contrat de travail, et non comme elle le soutenait l'accident de la circulation de la salariée.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 7 avril 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et énonciations que l'indemnité de licenciement que la société a versée en contrepartie du licenciement décidé après usage par la salariée de sa liberté de choix de refuser les postes de reclassement qui lui étaient proposés, avait pour cause exclusive la rupture du contrat de travail.
