A la suite d'une intervention chirurgicale, un patient a souffert d'une atrophie douloureuse du testicule droit nécessitant l'ablation de cette glande, effectuée avec pose d'une prothèse, par une seconde intervention.
En raison du déplacement de la prothèse, ce chirurgien en a posé une seconde, lors d'une nouvelle intervention. Cette seconde prothèse ayant éclaté lors d'une partie de tennis, le patient a subi une nouvelle intervention pour la retirer.
Le 8 février 2011, la cour d'appel de Pau a condamné le chirurgien in solidum avec le fabricant à indemniser le patient et son épouse de leurs préjudices respectifs.
Les juges du fond ont retenu que, "tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant aux choses qu'il utilise dans la pratique de son art, le seul fait de l'éclatement de la prothèse à l'occasion d'un sport qui n'est pas défini comme dangereux ou comportant des risques d'atteinte physique anormaux ou encore dont la pratique était déconseillée pour les porteurs d'une telle prothèse, suffit à engager sa responsabilité en l'absence d'une cause d'exonération ayant les caractéristiques de la force majeure".
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Se fondant sur l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil portant transposition de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 modifiée, la Haute juridiction judiciaire indique en effet que "la responsabilité des prestataires de services de soins, qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l'amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d'application de la directive et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu'ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur art ou à l'accomplissement d'un acte médical, pourvu que soit préservée leur faculté et/ou celle de la victime de mettre en cause la responsabilité du (...)