La société R. a acquis de la société E. un ensemble de matériels destinés à la production de produits bitumineux. Dès le début du chantier, des anomalies importantes ayant été constatées, un expert a été désigné. Le vendeur ayant été mis en liquidation judiciaire, la société R. assigne le liquidateur et l’assureur du vendeur, en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt du 26 novembre 2010, a rejeté les demandes de la société R. au motif que la société avait indiqué ne pas exercer une action rédhibitoire ou estimatoire mais une action indemnitaire en réparation des travaux de reprise rendus nécessaires en raison des vices cachés affectant la machine livrée. Cette action, ne présentant qu'un caractère complémentaire et accessoire aux actions rédhibitoires ou estimatoires et ne se substituant pas à elles, elle ne constitue pas une source autonome de responsabilité objective pour cause de vice caché, la notion de vice caché ne fondant pas en soi un régime spécifique de responsabilité.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 19 juin 2012, elle retient que la recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.