Lorsque la victime d'une infection nosocomiale a droit à la solidarité nationale, elle peut également agir directement contre l'établissement ou le professionnel de santé lorsqu'il est prouvé qu'ils ont, l'un ou l'autre, commis des fautes qui ont causé le dommage.
En février 2005, une patiente a contracté une infection nosocomiale ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 60 %, lors d'un accouchement par césarienne au sein d’une clinique. Il comportait une rachianesthésie réalisée par un médecin-anesthésiste exerçant son activité à titre libéral. La victime a assigné la clinique et le médecin, en responsabilité et indemnisation, invoquant l'existence de fautes à l'origine de l'infection. L'époux de la victime est par ailleurs intervenu dans la procédure en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs.
Le 5 février 2015, la cour d'appel de Limoges a fait droit à sa demande et a condamné la clinique et le médecin au paiement de différentes sommes.
Elle a notamment considéré que l'organisation du bloc opératoire de la clinique était défaillante, que celle-ci n'a pas justifié de l'existence d'un protocole d'antisepsie du bloc opératoire, pas plus que d'un protocole de rachianesthésie et que cette défaillance a rendu possible une négligence humaine à l'origine de l'infection par un germe provenant de la bouche de l'une des personnes présentes lors de l'intervention.
Elle a également retenu que le dommage est la conséquence d'une négligence humaine imputable au médecin, que l'aiguille utilisée pour pratiquer la rachianesthésie a pu servir de vecteur à l'introduction du germe en raison de manquements personnels du praticien dans la mise en oeuvre des règles d'asepsie et que les soins médicaux prodigués à la patiente n'ont pas été diligents et conformes aux données acquises de la science médicale.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du médecin et de la clinique, le 28 septembre 2016.
Elle a considéré que la victime est, en raison de son taux d'atteinte permanente, en droit de prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Elle a ajouté que les articles L. 1142-1, II et L. 1142-1-1 du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que la (...)