Responsabilité du fait de la chose : la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été l’instrument du dommage.
Lors d'une sortie entre cyclistes, M. X. frôle M. Y. qui heurte le vélo de M. Z., provoquant sa chute.
Ce dernier fait assigner en indemnisation du préjudice subi, M. Y. et son assureur, qui lui-même assigne en garantie M. X. et son assureur.
Dans un arrêt du 11 mars 2015, la cour d’appel de Poitiers écarte la responsabilité de M. X. sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil.
Les juges du fond retiennent que l'absence de contact entre son vélo et celui de la victime ne permet pas de retenir sa responsabilité sur ce fondement alors même qu’ils relèvent que la cause du heurt entre le vélo de M. Z. et celui de M. Y. provient d'un contact entre les épaules de ce dernier et celles de M. X., qui l'avait amené à se déporter sur la droite et à heurter la roue avant de la victime.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 juin 2016, casse et annule partiellement l'arrêt d’appel qui n’a pas déduit de ses constatations que le vélo de M. X. avait été, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage, permettant alors d’engager la responsabilité de ce dernier.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 juin 2016 (pourvoi n° 15-17.958 - ECLI:FR:CCASS:2016:C201003) - cassation partielle de cour d'appel de Poitiers, 11 mars 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - Cliquer ici
- Code civil, article 1384 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Responsabilité civile et assurances (RCA), 2016, n° 10, octobre, commentaires, § 268, p. 14, "Fait de la chose"- Cliquer ici