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Appréciation du caractère lésionnaire d'un partage

Pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, la créance détenue par un indivisaire sur l'indivision au titre de travaux effectués sur l'immeuble indivis doit être évaluée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil et non selon le montant nominal des dépenses faites retenu par les parties dans le partage litigieux.

Après le prononcé de leur divorce, des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont conclu un acte de partage stipulant l'attribution de l'immeuble indivis à l'ex-époux moyennant le paiement d'une soulte à l'ex-épouse et la reconnaissance par celle-ci d'une créance de celui-là envers l'indivision au titre du financement de travaux de réhabilitation de l'immeuble au moyen de ses deniers personnels.
L'immeuble ayant été cédé un an plus tard pour une somme supérieure à celle retenue à l'acte de partage, l'ex-épouse a assigné son ex-mari en lésion.

Pour décider que le caractère lésionnaire du partage litigieux devait s'apprécier à l'aune de la créance de l'époux telle que fixée dans l'acte de partage, et constater que l'ex-épouse avait été lésée de ses droits de plus d'un quart, la cour d'appel de Bordeaux a retenu que les parties avaient mentionné expressément dans l'acte que, s'agissant de la créance de l'ex-époux au titre des travaux de réhabilitation effectués sur l'immeuble indivis, elles s'abstenaient de rechercher si ceux-ci avaient permis d'augmenter la valeur du bien, s'en tenant ainsi à la valeur nominale des dépenses faites.

Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 25 octobre 2023 (pourvoi n° 21-25.051), elle rappelle qu'il résulte des articles 887, alinéa 2, et 890 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, pour apprécier le caractère lésionnaire d'un partage, il convient d'avoir égard à la liquidation et au règlement d'ensemble des droits des copartageants, en reconstituant, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l'époque du partage.
Elle ajoute que selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée (...)

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