Le refus opposé par les autorités tchèques à une femme d'utiliser sperme cryoconservé de son époux décédé dans le cadre d'une procédure de procréation assistée n'a pas violé l'article 8 de la Convention EDH.
Une ressortissante tchèque s'est vu refuser par les juridictions internes sa demande d’utilisation du sperme cryoconservé de son époux décédé dans le cadre d’une procédure de procréation médicalement assistée (PMA) que le couple avait entamée avant la mort de l'époux, par l’effet d’une loi n’autorisant la procréation assistée qu’entre vifs.
Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention EDH, la requérante a soutenu devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) que l’Etat devait respecter son choix de père pour son enfant, ainsi que la volonté de son époux défunt de concevoir un enfant avec elle, et lui permettre de poursuivre la procédure en utilisant le sperme congelé.
Dans son arrêt rendu le 8 décembre 2022 (requête n° 14889/19 - en anglais), la CEDH relève que les droits prévus à l'article 8 ne sont pas absolus et n'obligent donc pas les Etats contractants à autoriser la fécondation artificielle post-mortem.
En l'espèce, dans une situation où le mari de la requérante avait signé un formulaire de consentement éclairé contenant une disposition explicite sur la destruction du sperme cryoconservé en cas de décès, le nouveau consentement de sa part requis par la loi ne pouvait être préjugé et remplacé par une décision de justice après son décès.
La Cour précise qu'il n'est pas interdit en droit tchèque à une personne de se rendre à l'étranger pour rechercher une fécondation post-mortem dans un pays qui l'autorise, même si le transfert de sperme à l'étranger peut également être soumis à des conditions.
La CEDH estime que les règles internes étaient claires et ont été portées à la connaissance de la requérante. Elle conclut à la non-violation de l'article 8.