Le JAF doit se prononcer sur les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent chez qui l’enfant ne réside pas, et ce même en l’absence d’une demande en ce sens.
Deux époux divorcent. La question de l’autorité parentale et du droit d’hébergement se pose.
Le 5 novembre 2015, la cour d’appel de Paris a fixé la résidence de l’enfant chez sa mère. Elle a ensuite estimé qu’il ne pouvait être statué sur le droit de visite et d’hébergement du père, en l’absence de demande sur ce point.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 6 mars 2019 sur ce point.
Elle précise que selon l’article 373-2-9 du code civil, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite d’un parent dès lors qu’il a fixé la résidence au domicile de l’autre parent.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 mars 2019 (pourvoi n° 18-13.557 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100224) - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 5 novembre 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 373-2-9 - Cliquer ici
Sources
Revue juridique personnes & famille, 2019, n° 5, mai, § RJPF 2019-5/29, p. 42, “La nécessaire fixation des modalités d’exercice du droit de visite par le JAF” - www.wk-rh.fr