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Conditions de paiement de la dette du conjoint décédé

Un époux sera contraint de payer la dette contractée par son conjoint décédé s'il ne démontre pas que sa dette a été contractée dans son intérêt exclusif et non pas dans celui de la communauté.

M. Y. et Mme X., de nationalité allemande, se sont mariés sous le régime légal allemand. Par acte notarié, ils ont adopté le régime de la communauté à titre universel conformément à l’article 1526 du code civil français, pour tous leurs biens immeubles en France, présents et à venir. Par un second acte du même jour, les époux Y. ont fait donation à leur fille, d’une fraction indivise en nue-propriété d’un immeuble acquis par eux, situé à Saint-Loup-Géanges.
Suivant acte sous signature privée de reconnaissance de dette, M. Z. a prêté à M. Y. la somme de 80.000 €. Cependant, aucun remboursement n’étant intervenu, un jugement du tribunal de Stuttgart, a condamné M. Y. au paiement de cette somme avec intérêts.
Par la suite, M. Y. est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et sa fille (les consorts Y.). Ces dernières ont renoncé à la succession tant en France qu’en Allemagne.
Le jugement allemand ayant été rendu exécutoire en France, M. Z. a fait inscrire sur la propriété de Saint-Loup-Géanges une hypothèque provisoire, puis il a assigné les consorts Y. en inopposabilité pour fraude de leur renonciation à la succession, en liquidation partage de l’indivision successorale et de la communauté, en licitation de la propriété de Saint-Loup-Géanges et, à titre subsidiaire, en condamnation de Mme X. à lui payer les dettes communes ou reconnaître la faute des défenderesses et les condamner in solidum au paiement de sa créance.

Par un arrêt du 10 décembre 2015, la cour d’appel de Dijon a condamné Mme X. à payer M. Z. en affirmant que seule une dette née avant le changement de régime matrimonial des époux aurait pu n’engager que les biens propres et les revenus du mari et non ses biens communs, condamnant ainsi la femme au paiement du montant de l’emprunt.

Le 5 décembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, s’appuyant sur les articles 1409 et 1524 du code civil, déclare qu’il n'est pas démontré que la dette a été (...)

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