La clause de répartition du prix de vente par moitié entre les vendeurs figurant au compromis de vente ne comporte pas la renonciation expresse de l'un d'entre eux à se prévaloir de sa créance envers l'autre, y compris au titre des sommes versées à celui-ci afin de régler sa part du prix d'achat du bien indivis.
Des concubins ont acquis indivisément, chacun pour moitié, une maison d'habitation qu'ils ont revendue. Le concubin a assigné sa concubine en paiement soutenant que les fonds propres investis lors de l'achat lui appartenaient exclusivement et qu'il lui avait prêté une somme d'argent pour qu'elle puisse régler sa part du prix d'achat.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le demandeur retenant que la clause du compromis selon laquelle les vendeurs convenaient d'un commun d'accord, de façon irrévocable et de manière forfaitaire, qu'après paiement des créanciers, le solde du prix de vente serait réparti entre eux à concurrence de moitié chacun, impliquait que cette répartition ne pouvait être ultérieurement modifiée pour quelque cause que ce soit.
Le 8 avril 2014, la Cour de cassation casse l'arrêt estimant que la clause de répartition du prix de vente par moitié entre les vendeurs figurant au compromis de vente ne comportait pas la renonciation expresse de l'un d'entre eux à se prévaloir de sa créance envers l'autre, y compris au titre des sommes versées à celui-ci afin de régler sa part du prix d'achat du bien indivis.
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