L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Des époux ont donné à bail rural des parcelles de terre à deux couples.
Ils ont assigné l'un d'entre eux en résiliation du bail, en paiement d'un arriéré de fermages et d'impôts, ainsi qu'en indemnisation.
Ceux-ci ont appelé en garantie le second couple, lequel a en cause la société civile d'exploitation agricole (SCEA).
Pour faire droit à l'appel en garantie, la cour d'appel de Montpellier a retenu que la solidarité était bien stipulée dans le bail en litige.
Dans un arrêt du 29 juin 2023 (pourvoi n° 22-13.214), la Cour de cassation reproche à l'arrêt d'appel de s'être déterminé ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui incombait, sur la contribution à la dette de chaque codébiteur solidaire.
Il résulte en effet des articles 1213 et 1214 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le juge, saisi d'un recours en garantie formé par l'un des codébiteurs solidaires à l'encontre de l'autre, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la dette.