La notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception fait courir le délai pour agir, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire.
En application de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir.
Procédant au contrôle de conventionnalité qui lui était demandé, la Cour d'appel de Colmar a relevé que cette disposition a pour objectif légitime de sécuriser le fonctionnement des copropriétés en évitant qu’un copropriétaire puisse, en s’abstenant de retirer un courrier recommandé, empêcher le délai de recours de courir et ainsi fragiliser l’exécution des décisions d’assemblée générale.
Dans un arrêt du 29 juin 2023 (pourvoi n° 21-21.708), la Cour de cassation estime que la cour d’appel en a déduit exactement que, en l’absence de disproportion avec le droit d’un copropriétaire de pouvoir contester les décisions prises par l’assemblée générale, elle ne porte pas une atteinte injustifiée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
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