L'inobservation des formalités de publicité foncière prescrites par l'article 1873-2 du code civil n'est pas sanctionnée par la nullité de la convention.
Après leur divorce prononcé le 5 février 1998, les époux, mariés sans contrat en 1954, sont convenus par acte sous seing privé du 12 septembre 2000 de conserver l'appartement et le box-garage dans l'indivision. Le 21 janvier 2009, l'ex-épouse a demandé la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux.
Pour accueillir cette demande et ordonner la licitation des immeubles, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que la convention, en ce qu'elle était établie par acte sous seing privé n'ayant fait l'objet d'aucune publicité foncière, alors qu'elle portait sur l'immeuble commun, ne répondait pas aux conditions de forme exigées à peine de nullité par l'article 1873-2 du code civil pour ce type de convention relative à l'exercice de droits indivis.
Ce raisonnement est censuré le 10 juillet 2013 par la Cour de cassation, qui précise que l'inobservation des formalités de publicité foncière prescrites par l'article 1873-2 du code civil n'est pas sanctionnée par la nullité de la convention.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 juillet 2013 (pourvoi n° 12-12.115 - ECLI:FR:CCASS:2013:C100760) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - Cliquer ici
- Code civil, article 1873-2 - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 23 juillet 2013, “La convention d'indivision non publiée n'est pas nulle” - Cliquer ici