La garantie de l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage.
Une société a confié à un entrepreneur principal, la construction de deux immeubles. Le maître de l’ouvrage, qui a refusé de signer le procès-verbal de réception, a assigné le maître d’œuvre aux fins d'expertise et d'octroi d'une provision à valoir sur ses préjudices. Le maître d’œuvre a formé une demande reconventionnelle en condamnation du maître de l'ouvrage à lui fournir une garantie sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil.
Le 7 avril 2015, la cour d’appel de Lyon a rejeté cette dernière demande en référé. Elle a retenu que le maître d’œuvre a poursuivi l'exécution du contrat après le stade "hors-d'eau" jusqu'à la phase de la levée des réserves, alors que les factures n'étaient plus réglées. Elle a estimé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner sous astreinte la mise en œuvre d'un cautionnement que le maître d’œuvre a négligé d'exiger. La cour d’appel a conclu que cette société, dont la demande est tardive, peut seulement "surseoir à l'exécution du contrat".
Le 15 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, estimant qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
© LegalNews 2017 - Aurélia GervaisAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments