Les décisions du syndicat sont prises en AG des copropriétaires et leur exécution n'est confiée qu'à un seul syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble placé sous le régime de la copropriété a assigné la société à laquelle il avait confié des travaux de ravalement des façades et de peinture, en condamnation au paiement des sommes nécessaires à la remise en état de l’immeuble.
Le 16 décembre 2014, la cour d’appel de Reims a accueilli la demande, retenant que les copropriétaires ont pu valablement désigner deux personnes pour exercer les fonctions de syndic et les mandater à l’effet d’intenter un procès à leur cocontractant.
Le 22 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 16 décembre 2014, au visa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 28 et 29 du décret du 17 mars 1967.
Elle a indiqué que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale (AG) des copropriétaires et leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, alors que l’AG ne peut désigner qu’un seul syndic, la cour d’appel a violé les textes susvisés.