Les enquêteurs de l'AMF peuvent avoir accès à des données de connexion lorsque les éléments de fait justifiant la nécessité d’une telle mesure d’investigation répondent à un critère de gravité suffisant. Pour apprécier la gravité des faits objet de l’enquête, il y a lieu de prendre en compte les sanctions pénales pouvant être prononcées au titre de ceux-ci.
Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent, sur le fondement de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, avoir accès à des données de connexion détenues par des opérateurs de communications électroniques lorsque les éléments de fait justifiant la nécessité d'une telle mesure d'investigation répondent à un critère de gravité suffisant.
Il résulte de l'article L. 465-3-6 du code monétaire et financier qu'une enquête de l'Autorité des marchés financiers peut, le cas échéant, donner lieu à des poursuites pénales.
Dans un arrêt 28 mai 2025 (pourvoi n° 24-10.054), la Cour de cassation en déduit qu'il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier la gravité des faits objet de l'enquête, les sanctions pénales pouvant être prononcées au titre de ceux-ci.