Les certificats de prolongation de soins n'ont pas à être dans le dossier présenté par la CPAM à l'employeur pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle s'ils ne portent pas sur le lien entre affection et activité professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par un salarié.
L'employeur a saisi d'un recours en inopposabilité une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d'appel de Nancy a, par un arrêt du 3 janvier 2023, rejeté le recours de l'employeur.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 avril 2025 (pourvoi n° 23-11.656), rejette le pourvoi.
En vertu de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019), à l'issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie.
Ainsi, ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection (ou la lésion) et l'activité professionnelle.
En l'espèce, la caisse ne conteste pas l'absence des certificats médicaux de prolongation au dossier ouvert à la consultation de l'employeur.
Cependant, seul le certificat médical initial participe de l'objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie mais sur les conséquences de celle-ci.
De plus, les pièces figurant au dossier informaient suffisamment l'employeur sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau.
Par suite, les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l'employeur, de sorte que la caisse avait satisfait à son obligation d'information.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.