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Publicité d'un crédit à la consommation trompeuse

Une publicité qui ne respecte pas les exigences de formalisme requises en matière de crédit à la consommation est illicite, sans qu'il soit besoin de démontrer que cette publicité a causé une désinformation dans l'esprit du consommateur.

Une association agréée pour la défense des consommateurs a assigné, en référé, une société d'ameublement en cessation, sous astreinte, de la diffusion d'une publicité à raison de son illicéité au regard des dispositions des articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, en publication d'un communiqué judiciaire et en paiement d'une provision à valoir sur le préjudice causé aux consommateurs.

La cour d'appel de Rennes a dit n'y avoir lieu à référé et, partant, a rejeté la prétention tendant à la publication de la décision de justice, fondée sur l'irrégularité de la publicité litigieuse dont la diffusion serait constitutive d'un trouble manifestement illicite.
Les juges du fond ont énoncé, d'abord, que le seul constat de l'irrégularité formelle de la publicité ne pouvait suffire à caractériser un trouble manifestement illicite et qu'il convenait de déterminer si cette irrégularité n'a pas eu de manière évidente pour effet de donner au consommateur une information erronée, trompeuse voire mensongère par laquelle il a pu se méprendre sur la portée de ses engagements.
Ils ont retenu, ensuite, que si l'encadré comportant les informations relatives au taux annuel effectif global (TAEG), à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ne figurait pas en en-tête du texte publicitaire, une telle irrégularité ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite dès lors que l'opération de crédit portait en l'espèce sur une offre "5 x sans frais" impliquant un taux de crédit de 0 % et aucun "coût de crédit" pour le consommateur.

La Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant qu'une irrégularité, au regard des articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, d'une publicité diffusée à des consommateurs pour la promotion d'un crédit, caractérise un trouble manifestement illicite.
Dans un arrêt du 2 avril 2025 (pourvoi n° 24-13.257), elle casse l'arrêt d'appel au visa des articles 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation.

© LegalNews 2025
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