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Appréciation de la condition de chiffre d'affaires pour l'éligibilité au taux réduit d'IS d'une filiale non intégrée

Pour apprécier le respect de la condition de chiffre d'affaires de la société qui détient le capital (pour 75 % au moins de son capital) de celle éligible au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts, il faut tenir compte de ses participations dans les conditions prévues pour l'application de la réglementation européenne sur les aides d'Etat, sans qu'ait d'incidence à cet égard l'appartenance ou non à un groupe fiscalement intégré.

La société I., qui est la tête d'un groupe fiscalement intégré au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, est également à la tête d'un groupe de sociétés n'ayant pas opté pour l'intégration fiscale comprenant notamment la société T. dont elle détient l'intégralité du capital.
A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés dont s'était prévalue la société T. au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 au motif que, pour apprécier le respect par la société I. de la condition, prévue par le b du I de l'article 219 du code général des impôts, tenant au chiffre d'affaires de la société détenant celle éligible au taux réduit, il convenait de prendre en compte l'ensemble du chiffre d'affaire du groupe fiscalement intégré, quand bien même la société T. n'était pas membre de ce groupe.

La société T. a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de cette rectification. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
La société T. a fait appel, mais la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel.

Dans un arrêt du 13 mars 2025 (requête n° 481538), le Conseil d’Etat rejette à son tour la demande de la société T.

Il résulte de l'article 219 du code général des impôts, éclairé par les travaux préparatoires de l'article 7 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 dont il est issue, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés à celles qui satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises pour l'application de la réglementation européenne sur les aides d'Etat.
A cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de (...)

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