M. X. a conclu avec la société P. une convention de services et de compte courant ayant pour objet la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de bourse ainsi que la compensation et la tenue de compte. Le même jour, il a conclu avec la société A. un mandat de transmission d'ordres pour le compte de la société P. A la suite de pertes enregistrées sur ses comptes, M. X. a assigné la société P. afin d'obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de fautes contractuelles commises par elle à son encontre. Dans un arrêt du 6 mai 2008, la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande de M. X. Les juges du fond ont relevé qu'il résultait de la retranscription des conversations téléphoniques échangées entre la société A. et M. X. que ce dernier était un opérateur averti, suivant attentivement les évolutions des marchés financiers, désireux de gérer son portefeuille de manière spéculative en recourant à des opérations sur des produits risqués à effet de levier, de sorte qu'étant toujours resté le seul maître de ses comptes, il avait agi seul en prenant des risques boursiers en connaissance de cause. Les juges du fond ont donc retenu qu'aucune faute ne pouvait, dans ces circonstances, être reprochée à la société P. La Cour de cassation casse l’arrêt le 23 juin 2009 au visa de l'article 1147 du code civil. La Haute juridiction judiciaire relève que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, lors de l'ouverture des comptes, M. X. avait la qualité d'opérateur averti et, dans la négative, si la société P. l'avait mis en garde contre les risques encourus dans les opérations spéculatives.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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