Après ouverture d'une enquête sur l'information financière et le marché du titre Altran, l'Autorité des marchés financiers a adressé des notifications de griefs, sur le fondement des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier et des articles 1 à 4 du règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse, à la société Altran et à ses dirigeants ainsi qu'aux commissaires aux comptes. L’AMF a prononcé contre le dirigeant une sanction pécuniaire de 1.000.000 d’euros et la cour d’appel de Paris a confirmé la sanction le 27 mai 2008. Selon elle, le rapport au vu duquel avait statué la commission des sanctions de l’AMF avait été élaboré dans des conditions d’impartialité. Par ailleurs, une sanction pécuniaire peut parfaitement être prononcée contre toute personne physique ou morale ayant manqué aux obligations d’information du public définie par les règlements de la COB et de l’Autorité des marchés financiers (AMF), et le président du conseil d’administration peut être sanctionné au titre des manquements commis, en sa qualité de dirigeant de la société. Au surplus, ce dirigeant était dans l’obligation de veiller au respect des dispositions du code monétaire et financier. Or, il ne démontrait aucunement que des circonstances particulières l’auraient privé de l’exercice de ses fonctions, le mettant dans l’impossibilité de connaître le caractère fallacieux des informations délivrées à l’AMF. Le 23 juin 2009, la Cour de cassation rejette donc son pourvoi.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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