M. S., alors qu’il était Président-directeur général de la société T., n’a pas déclaré les opérations d'acquisitions et de cessions portant sur des titres T. qu’il a réalisées pour son propre compte et le compte de la société C., dont il était dirigeant et principal actionnaire. De même, M. P., alors qu’il était administrateur de la société T., a cédé des titres de celle-ci sans déclarer ces opérations. Avant la date de leur admission aux négociations sur un marché réglementé, les actions T. étaient négociées sur un système multilatéral de négociation (SMN). La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers rappelle que la suppression, résultant du II de l’article L. 621-18-2, de l'obligation de déclaration pour les opérations portant sur des actions admises aux négociations sur un SMN, comme le Marché libre, "constitue une disposition plus douce devant par suite être appliquée rétroactivement aux faits commis avant son entrée en vigueur". Appliquant cette disposition plus douce, la commission des sanctions estime que le grief tiré de l’absence de déclaration des opérations antérieures à la date de leur admission aux négociations sur un marché réglementé ne peut être retenu à l’encontre de M. S. et de la société C. En revanche, le grief retenu à l’encontre de M. S., de la société C. et de M. P. pour les opérations postérieures à la date de leur admission aux négociations sur un marché réglementé doit être retenu.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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