Le déclenchement d'une procédure d'alerte constituant un événement distinct des faits qui l'ont motivé, l'information relative à ce déclenchement est de nature à constituer, en elle-même et indépendamment de celle relative à ces faits, une information privilégiée. Après ouverture par l'Autorité des marchés financiers d'une enquête sur l'information financière et le marché du titre de la société Groupe F. à compter du 30 juin 2001, la commission spécialisée du collège de l'AMF a notifié des griefs notamment à M. X., président du conseil d'administration de cette société. Par décision du 25 octobre 2007, la commission des sanctions de l'AMF a retenu que M. X. avait commis un manquement aux articles 1 et 2 du règlement n° 90-08 de la Commission des opérations de bourse (COB), relatif à l'utilisation d'une information privilégiée, et 621-1 du règlement général de l'AMF, et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire. M. X. a interjeté appel de cette décision, décision confirmé par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 28 janvier 2009. M. X. se pourvoi en cassation, soutenant qu'en qualifiant la procédure d'alerte d'information privilégiée, lorsque les faits qu'elle signalait étaient d'ores et déjà connus du public, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF et de l'article L. 234-1 du code de commerce. Dans un arrêt du 23 mars 2010, la Cour de cassation rejette son pourvoi au motif que le déclenchement d'une procédure d'alerte constituant un événement distinct des faits qui l'ont motivé, l'information relative à ce déclenchement est de nature à constituer, en elle-même et indépendamment de celle relative à ces faits, une information privilégiée. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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