L’AMF autorise dorénavant les teneurs de compte conservateurs mandants qui sont dans cette situation, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 313-17-1 de son règlement général, à ne pas lui adresser de rapport établi par leur propre commissaire aux comptes, mais à faire référence au rapport établi par celui de leur mandataire. © LegalNews 2017 - Abonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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