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Délit d’initié et "profits éventuellement réalisés"

Les termes "profits éventuellement réalisés" désignant, de manière suffisamment précise, les avantages économiques éventuellement retirés de l'opération, ces profits incluent les pertes évitées.

Par décision du 20 novembre 2008, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a retenu que M. X, président-directeur général de la société M., avait commis un manquement d'initié en cédant des titres de cette société alors qu'il détenait une information privilégiée relative aux irrégularités affectant les comptes sociaux et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 5.000.000 euros.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 novembre 2009, a rejeté la demande de M. X. tendant à l'annulation de la décision de la commission des sanctions de l'AMF et, sur le recours en réformation. Elle a également confirmé la sanction pécuniaire prononcée à son encontre mais en a réduit le montant à la somme de 3.000.000 euros.

M.X fait un pourvoi en faisant valoir notamment que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, lequel s'impose en matière de sanctions administratives, dès lors que celles-ci revêtent un caractère de gravité suffisante, prohibe tout raisonnement par analogie et toute application extensive des termes définissant l'infraction et la peine, dès lors que ces opérations se font au détriment de l'accusé. Par ailleurs, selon lui, l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, applicable aux faits de l'espèce, dispose que le montant de la sanction pécuniaire à l'encontre d'un dirigeant auteur d'un délit d'initié "ne peut être supérieur à 1, 5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés". Ainsi, en retenant, pour condamner M. X. à une sanction pécuniaire de trois millions d'euros, que la notion de "profit" devait s'entendre, par référence à la matière économique, de tout gain, avantage ou bénéfice, y compris la perte évitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 février 2011, rejette le pourvoi. Elle juge que  les termes "profits éventuellement réalisés" désignant, de manière suffisamment précise, les (...)
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