La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de la société V. après avoir dit que celle-ci avait manqué à ses obligations en procédant à des rachats de ses propres titres tandis qu'elle avait connaissance d'une information privilégiée relative au chiffre d'affaires.
Dans un arrêt du 23 février 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours de la société V. contre cette décision.
Les juges du fond ont relevé que les dirigeants de la société V. avaient pris connaissance le 20 janvier 2005 du montant définitif du chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2004 en hausse de 8 % par rapport à 2003, et que cette information n'avait été portée à la connaissance du public que par un communiqué du 3 février 2005. Ils ont également constaté que la société V. était intervenue sur ses propres titres au cours de la période comprise entre la date à laquelle cette société avait connaissance d'une information privilégiée la concernant et la date à laquelle elle avait décidé de la rendre publique.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 29 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, desquelles elle a exactement déduit que l'information relative au chiffre d'affaires de l'exercice 2004 présentait toutes les caractéristiques d'une information privilégiée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et en a justement déduit que l'émetteur avait contrevenu aux prescriptions de l'article 631-6 du règlement général de l'AMF sans qu'il y ait lieu de rechercher si la détention de l'information privilégiée avait déterminé les opérations de marché en cause.
