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Manquements du PSI à ses obligations professionnelles en matière de réception et transmission d’ordres via Internet

L'exécution fautive par la banque des ordres transmis par son client sans se conformer au règlement de l’AMF ni au code monétaire et financier est constitutive d'un préjudice devant donner lieu à réparation intégrale.

Un client dont le compte a présenté un solde débiteur après qu’il a passé un certain nombre d'ordres d'achats et de ventes, a reproché à sa banque d'avoir commis divers manquements à ses obligations professionnelles et demandé des dommages et intérêts, alors qu’il était poursuivi en paiement du solde débiteur de son compte.

La cour d’appel de Paris a jugé que le demandeur ne démontrait pas le manquement de la banque en constatant qu'il avait passé des ordres très rapidement, à quelques minutes d'intervalle, en dépit de la transmission d'alertes sur le dépassement du seuil de couverture et qu'il avait ainsi effectué les opérations litigieuses sans attendre de connaître le débouclage des ordres précédemment passés et donc dans des conditions qui ne permettaient pas à la banque de sécuriser les opérations en cause.
Les juges ont également retenu que, du fait du contexte boursier particulièrement baissier de l’époque, il ne démontrait aucune perte de chance de réaliser une plus-value ou de revenir à une position créditrice, d’autant qu’il avait passé de multiples opérations sur des valeurs spéculatives.

Dans un arrêt du 24 juin 2014, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond.
Aux termes de l’article L. 533-4 du code monétaire et financier, en effet, le prestataire de services d'investissement (PSI) est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché.
Il résulte par ailleurs de l’article 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification (...)

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