Le seul fait qu'un contrat portant sur la recherche d'un financement ait été conclu en méconnaissance des dispositions relatives aux intermédiaires en opérations de banque n'est pas de nature à en entraîner l'annulation.
Par une lettre de mission, une société anonyme a confié à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement la recherche d'un financement pour l'acquisition de parts de copropriété d'un immeuble et l'exécution de travaux de rénovation de celui-ci.
Cette lettre de mission stipulait que l'intermédiaire percevrait une rémunération correspondant à 1 % du montant des financements obtenus par la SA, à la signature effective des contrats de prêt.
Soutenant avoir appris que la SA avait conclu un contrat de financement sans l'en informer, l'intermédiaire en opérations de banque l'a assignée en paiement de ses honoraires.
La cour d'appel de Versailles a retenu que la lettre de mission était valable, a rejeté les demandes d'annulation de cette lettre et, en conséquence, a dit que la créance d'honoraires, en application de l'article 7 de la lettre de mission, était fondée en son principe.
La Cour de cassation valide cette décision par un arrêt du 25 janvier 2023 (pourvoi n° 21-14.164).
Elle précise en effet que le seul fait qu'un contrat portant sur la recherche d'un financement ait été conclu en méconnaissance des dispositions du chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, relatives aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, n'est pas de nature à en entraîner l'annulation.