Les cautionnements souscrits unilatéralement par des époux n'établissent pas à eux seuls le consentement exprès de chacun d'eux à l'engagement de caution de l'autre.
En sa qualité de caution des engagements souscrits par une société créée avec son fils, M. H., puis placée en liquidation judiciaire, Mme J. a été condamnée à payer diverses sommes à sa banque.
Pour recouvrement de sa créance, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière portant sur un immeuble dépendant de la communauté existant entre Mme J. et son époux, M. X., et les a assignés aux fins de vente forcée de l'immeuble.
Ceux-ci ont invoqué l'absence de consentement donné par M. X. au cautionnement contracté par son épouse, seule.
Dans un arrêt du 5 février 2018, la cour d'appel de Pau a accueilli la demande de la banque.
Elle a retenu que celle-ci se prévaut d'un acte sous seing privé de cautionnement solidaire établi au nom du mari, lequel, s'il est valable, équivaut à un consentement donné par lui à l'engagement de caution de son épouse.
Elle a également retenu que l'existence de cet acte, non produit, est certaine, que la banque, qui en est bénéficiaire, est en droit de le considérer comme valable tant qu'il n'est pas annulé et que faute de pièces, la cour n'est pas en mesure d'en apprécier la validité.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 13 juin 2019.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
La Haute juridiction judiciaire en conclut que la cour d'appel a violé ce texte en statuant comme elle l'a fait, alors que les cautionnements souscrits unilatéralement par Mme J. et M. X. n'établissaient pas à eux seuls le consentement exprès de chacun d'eux à l'engagement de caution de l'autre.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 juin 2019 (pourvoi n° 18-13.524 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100562) - cassation de cour d'appel de Pau, 5 février 2018 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - Cliquer ici
- Code civil, article 1415 - (...)