La production de la copie d’une lettre d’information adressée au cautionnaire ne justifie pas de son envoi.
Après s’être rendu caution d’un prêt consenti à une société ensuite mise en liquidation judiciaire, la caution a été assignée en paiement par la banque créancière. La caution a opposé la méconnaissance de son obligation d’information annuelle.
La cour d’appel de Versailles a écarté la contestation de la caution, le 21 septembre 2017.
Elle a retenu que la banque avait produit la copie d’une lettre envoyée le 25 janvier 2013 à l’adresse du requérant. Elle a considéré que cette lettre comportait l’ensemble des éléments requis par la loi et plus précisément par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Le 17 avril 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.
Elle juge que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
Les juges du fond ont donc violé l’article précité.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 avril 2019 (pourvoi n° 17-31.390 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00341), M. O. c/ Société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire - cassation de cour d’appel de Versailles, 21 septembre 2017 (renvoi devant cour d’appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 313-22 - Cliquer ici
Sources
Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA), 2019, n° 8-9/19, août-septembre, décisions, § 589, p. 719 à 721, “Information de la caution - information prévue par l’art. L. 313-22 C. mon. fin. - preuve de l’envoi de l’information” - www.efl.fr